Chacun des lecteurs est invité en conscience à faire connaitre et diffuser ces propositions aux personnes engagées  et mobilisées pour une vraie bio-éthique ainsi qu’aux leaders, prêtres, évêques plus particulièrement concernés pour porter cet approfondissement sur les fondements de l’être humain, de la famille, de la vie humaine et de la société qui sont violés à défaut d’être défendus.
Vos commentaires sont également bienvenus. Merci de les apporter et de contribuer à ce travail bioéthique et catholique.

NOS DEMANDES

1 – Demander que la FIV ne procède plus en fabriquant des embryons congelés.

Ceux-ci sont actuellement tous voués à alimenter en matériau de recherche des recherches où un être humain (doté d’une âme immortelle) sont manipulés, déshumanisés à des fins utilitaristes. Or il est possible de réviser le mode de fécondation in vitro par exemple : n’autoriser la fécondation de 2 (ou 3) ovocytes à la fois permet d’éviter la destruction et la créer ton d’êtres humains qui ne seront pas implantés. Il est éthiquement et médicalement nettement préférable de congeler et vitrifier des ovocytes plutôt que des êtres humains déjà conçus et qui sont en droit moral des personnes humaines à part entière dès la conception et l’individuation à l’apparition du génome. Cette vitrification d’ovocyte est pleinement maîtrisée et permet des taux de conservation bien au delà de celle des embryons fécondés. Les embryons conçus et obtenus chaque année en PMA : 400.000 /an, (même s’ils ne sont pas tous issus de la FIV) appellent à la conscience de l’État, des français et des médecins pour faire cesser ce carnage humain …

Si les parents s’engagent à les garder pour eux ou l’adoption en cas de congélation inévitable …la congélation de leur enfant ne devrait être qu’un pis aller préférable à la destruction de l’enfant surnuméraire non implanté. La congélation des embryons n’est généralement aujourd’hui dans l’état de la science et des techniques ni nécessaire ni humaine.

2 – Demander que le clonage humain des embryons soit interdit par la Loi ce qui n’est pas le cas en France

Comme un symbole que la France ne veut pas être coupable d’un glissement d’un eugénisme d’État, condamné à juste titre par la conscience collective européenne et individuelle à Nuremberg, vers un eugénisme démocratique indolore, mais à l’insu de tous, qui ne peut être acceptable ni tolérable.

3 – Demander que soit interdite la conception humaine en dehors de traitement pathologique de la procréation humaine et en dehors de paternité et maternité responsable.

Il convient expressément de prendre en considération les conséquences psychiques, juridiques, sociales des errances que les études scientifiques sérieuses sur ces questions à l’étranger démontrent, (et que le CCNE ne peut nier ni les hommes de

bonne foi qui se penchent sur ces questions), comme de la même façon les observations que la biologie fait à propos des incidences psychiques-d’autant plus lourdes de conséquences qu’elle opère précocement sur l’être humain embryonnaire (et a fortiori en cours de conception) de l’épigenèse de la conception et du développement précoce de l’embryon humain.

4 – Demander de proscrire toute tentative de modification et de mutation du génome humain

Il s’agit de volonté de modification de l’espèce humaine, dans un Lieu et un Instant de Création où Dieu se rend présent pour créer une âme humaine et un enfant de Dieu. Toute dérive sera considérée par L’Église comme un Sacrilège « dans le Sanctuaire de la création humaine réservée à Dieu seul » (Pdt J Chirac, Février 2001, salon Biovision à Lyon).

5 – Demander que, ni en début de vie ni en fin de vie, l’être humain ne soit considéré comme un donneur d’organes et de tissus humain alors même qu’il n’y a pas consenti

(Ou ne peut le faire compte tenu de son état ) et qu’il est encore animé , autrement dit non réellement mort . Le critère mort clinique par mort cérébrale est actuellement à remettre en question dans les décisions qui sont prises par la médecine à qui l’accès des organes de personnes décédées a été donnée . De la même façon il devra être procédé au respect des êtres humains embryonnaires qui ne sont pas encore morts et à l’instar des directives en cours aux USA de privilégier les tissus d’enfants mort nés (prématuré ou non).

6 – Demander que soit révisée et strictement encadré l’élimination d’enfants conçus après DPI et DPN

Notamment sous prétexte de risque de maladie lors même que ces maladies sont tout à fait du ressort de la médecine de les soigner et voire de les prévenir. L’embryon humain n’est pas humain parce qu’il n’est pas porteur de maladies ou que des parents ne se sentent pas capable ou désireux d’assumer. Dans tous les cas l’Église se doit de rappeler que l’être humain EST une personne en droit naturel quelle que soit son état de santé présent et futur.

7 – Déclarer et prendre position sur l’animation de l’embryon humain

A l’attention particulière des catholiques, s’autoriser à débattre et conclure sur la question de la création et de la présence de l’âme dans l’embryon, donc du moment de sa conception, comme celui où cette âme imprègne et vivifie l’être

humain créé, pour aider tous les hommes de bonne volonté à disposer des repères anthropologiques et ontologiques sur la nature humaine, et pallier aux carences de statut de l’embryon humain : que la Loi Bioéthique soit invitée à le considérer pour ce qu’il est dans l’ordre de nature, comme « étant une personne humaine » et non plus seulement parce qu’il « faut » le traiter « comme [si il était] une personne ».

8 – Demander l’annulation de la loi du 26 janvier 2016

Celle ci autorise la recherche permettant de mettre au point des gamètes humains (ovule et ou spermatozoïdes) et de pouvoir créer et constituer des embryons humains par fécondation de tout ou partie de celles-ci. Cette autorisation doit être supprimée : l’Agence de Bio médecine, la PMA pour des familles normalement pathologiquement (médicalement) infertiles dans une expérimentation ne doivent en aucun cas servir l’expérimentation, le développement, l’industrialisation de la reproduction d’êtres humains en dehors de toute filiation, de parentalité et d’hérédité. L’argument de reproduction d’êtres humains à des fins thérapeutiques, utilitaristes, scientifiques doit être au nom des Droits de l’Homme particulièrement bannie de toute Loi française et même internationale. Il est indispensable que la France pose et défende cette interdiction aux niveaux européens et internationales. Il est proposé que soit créée une Cour Pénale internationale pour veiller au respect de cette interdiction absolue de conception d’être humain, quelle que soit leur mode de production (clonage , parthénogenèse, fécondation de gamètes issues de gametogénèses de cellules souches adultes, foetales ou embryonnaires) en dehors de la fécondation naturelle à partir de gamètes mâles ou femelles de parents en âge de procréation et aptes à éduquer leur enfant génétique et de leur développement quelqu’il soit, et quelle que soit la technique de leur conception/ (*) ( fiche CEF n°1 recherche sur l’embryon humain ).

9 – Demander l’interdiction du clonage humain reproductif et thérapeutique et la creation d’embryons et d’enfants sans père ni mère (voir les points b-1 à b-5 des commentaires précécents ci dessus )

 

NOS PROPOSITIONS

il s’agit de propositions de rédaction nouvelles des textes actuels de loi bioéthique , pour éviter les « dérives » ou inconvénients bio-génétiques et eugéniques reliés à la définition de l’Abomination ou Profanation dans le » Sanctuaire de la Création réservé à Dieu seul  » ( Jacques Chirac , salon Biovision de Lyon, février 2001)

b-1 /Modification du texte de loi bioéthique sur le clonage humain reproductif (interdiction du) :

Nous proposons que

– que l’article « Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. ” soit aussi modifié et remplacé par : « Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée, ou à tout autre être humain embryonnaire déjà conçu créé in utero ou ex utero , par fécondation de gamètes humaines ou par clonage ou par toute autre technique génétique ”

– ce qui suit l’interdiction de l’article L;2151-1 soit supprimé et qu’il soit précisé :  » l’interdiction du clonage humain reproductif est interdit quelque soit la finalité de celui-ci  »

b-2/ Modification du texte de loi bioéthique sur le clonage thérapeutique humain et à des fins médicales et toutes autres fins (interdiction du) :

Nous proposons que dans les trois articles Art. L. 2151-2.; Art. L. 2151-3.; Art. L. 2151-4 , le terme  » constitution  » ou « constitué » soit supprimé et remplacé par le mot « conception ou conçu par technique de clonage ou tout autre technique de reproduction humaine en dehors de la fécondation in vitro ou l’ISCI pour des parents pathologiquement et médicalement infertiles (techniques PMA):

« La conception in vitro d’embryon ou par clonage, d’embryon humain à des fins de recherche est interdite. » (Art. L. 2151-2.)

« Un embryon humain ne peut être ni conçu, ni constitué in vitro ou par clonage, ni utilisé, à des fins commerciales ou industrielles ». (Art. L. 2151-3.)

« Est également interdite toute conception par clonage d’un embryon humain à des fins thérapeutiques et médicales ou de procréation « . (Art. L. 2151-4)

NOTA BENE : «Le fait d’obtenir des embryons humains sans respecter les conditions prévues aux art L.2141-5 et L.2141-6 du code de la santé publique » devrait aussi être revisité pour inclure explicitement dans les infractions le fait d’obtenir des embryons humains par  » tout autre technique de reproduction humaine en dehors de la fécondation in vitro ou l’ISCI pour des parents pathologiquement et médicalement infertiles (techniques PMA)

b-3 /Modification des article relevant du pénal du clonage humain reproductif

il est proposé les modifications suivantes au Code de santé publique« Recherche sur l’embryon et les cellules embryonnaires » :

« Art. L. 2163-1 . – Comme il est dit à l’article 214-2 du code pénal ci-après reproduit : « « Art. 214-2 . – Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée et/ou à un être humain embryonnaire de sa fécondation jusqu’à sa naissance est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d’amende.

«l’Article 511-1-2 : « Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende le fait, par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, de provoquer autrui à se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée et/ou à un être humain embryonnaire de sa fécondation jusqu’à sa naissance . Est punie des mêmes peines la propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de l’eugénisme ou du clonage reproductif. »

Il est également proposé de compléter le Code de santé publique« Recherche sur l’embryon et les cellules embryonnaires comme suit:

 » La même pénalité pour le clonage humain sera appliquée pour tout clonage humain reproductif porté jusqu’a sa naissance à partir de cellules souches embryonnaires (ou de toute autre cellules souches tel que IPS par exemple) ou de gamètes humaines, ou d’embryons ou de foetus humains quels que soient leur provenance. il ne faudra pas attendre les 18 ans du clone créé pour pouvoir condamner le cloneur.

Il est également proposé de compléter l’article 215-4 comme suit :

« Article 215-4 :  » L’action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, se prescrivent par trente ans. En outre, le préjudice subi par toute personne pour le crime de clonage reproductif prévu par l’article 214-2, le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir , lorsque le clonage a conduit à la naissance d’un enfant, qu’à partir de la majorité de cet enfant.

Néanmoins toute personne civile , citoyen français , association institution ou organisation , personne morale de nationalité française pourra porter en justice un tel préjudice au nom de l’enfant qui aura été créé et fait naitre , avant comme après sa naissance , à toute transgression aux principes d’interdiction, du clonage humain et d’interdiction de conception humaine par fécondation ou toute autre technique de reproduction humaine , leur développement, leur gestation , leur naissance . Avant sa naissance, l’intention de faire naitre un tel enfant pourra être prescrite si une gestation a été mise en place quelle que soit le pays où celle ci aura été contractée ou consentie .

b-4 /Modification des article relevant du pénal du clonage humain thérapeutique :

il est proposé les modifications suivantes :

« L’Article 511-16: «Le fait d’obtenir des embryons humains sans respecter les conditions prévues aux art L.2141-5 et L.2141-6 du code de la santé publique est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.» [inchangé sous réserve du changement des art 2141-5 et 2141-6 qui inclurait la création d’embryons anonymes , par  » tout autre technique de reproduction humaine en dehors de la fécondation in vitro ou l’ISCI pour des parents pathologiquement et médicalement infertiles (techniques PMA) voir ci-dessus paragraphe b-3 Nota Bene ]

L’Article 511-17 : «Le fait de procéder à la conception in vitro et/ou au clonage d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »

L’Article 511-18 : « Le fait de procéder à la conception in vitro et/ou au clonage d’embryons humains à des fins de recherche est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »

b-5 /Modification des article du Code de la Santé du 26 janvier 2016 relevant portant sur autorisation de création de gamètes issues d’embryons humains disponibles ( abandonnés à la recherche par les parents PMA) à des fins de réaliser leur fécondation :

il est proposé de supprimer cette autorisation et de la remplacer par la proposition inverse

« le texte de loi du 26 janvier 2016 est abrogé : il est interdit de création de gamètes issues d’embryons humains disponibles ( abandonnés à la recherche par les parents PMA) à des fins de réaliser leur fécondation «  » et tout autre technique de reproduction humaine en dehors de la fécondation in vitro ou l’ISCI pour des parents pathologiquement et médicalement infertiles (techniques PMA)

(voir ci-dessus b-2 Nota bene)