Volet pénal des lois bioéthique dès 2004
Ce chapitre est effrayant quant aux implications du volet pénal dans la loi Bioethique depuis 2004
il ne concerne que les cloneurs de personnes vivantes ou décédées et non pas d’embryons humains disponibles (non autorisé par l’article d’interdiction de recherche sur l’embryon de 2004 à 2013) ou avortés
1°) Pour le clonage d’embryons non-nés (voir autres articles ) que ce soit la conception, la constitution, l’implantation, la gestation ou la naissance il n’y a aucun article pénal
Au CHAPITRE V des Dispositions pénales à propos de l’Article 21 « Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée » il aurait fallu rajouter: « ou à un être humain embryonnaire de sa fécondation jusqu’à sa naissance » .
2°) Dans les autres cas: clonage humain de personnes déjà nées, les peines certes sévères, sont inapplicables et lourdes de conséquences pour le clone lui-même ou des embryons ou enfants susceptibles d’avoir été clonés:
Code de santé publique« Recherche sur l’embryon et les cellules embryonnaires »
« Art. L. 2163-1 . – Comme il est dit à l’article 214-2 du code pénal ci-après reproduit : « « Art. 214-2 . – Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d’amende. «
OUI MAIS, exception faite d’une poursuite par le Parquet, les procédures ne pourront être engagées qu’après les 18 ans par le clone devenu majeur car l’Article 215-4 dit ceci:
L’action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, se prescrivent par trente ans. En outre, pour le crime de clonage reproductif prévu par l’article 214-2, le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir, lorsque le clonage a conduit à la naissance d’un enfant, qu’à partir de la majorité de cet enfant. »
Conséquences de cette rédaction
– Le texte fait courir la prescription à compter de la majorité de l’enfant; en comparant cette disposition avec la prescription concernant les crimes sexuels commis contre les mineurs que le législateur protestera que ce texte ne signifie pas que le crime n’est pas constitué avant cette majorité. Mais cela est risqué tant que la jurisprudence n’en aura pas décidé autrement.
– Dans le cadre du droit de l’enfant, l’article 1 de la loi 2002-303 sur le droit des malades du 4 mars 2002 prévoit que «nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du fait de sa naissance» (cf. Affaire Perruche). Les deux attendus ajoutent et confirment l’ambiguïté en laquelle il est indiqué que n’est permis à la personne clonée le droit de déclencher elle même l’action publique qu’après sa propre majorité.
– La formulation de l’article 21 donnerait par ailleurs à croire que ce qui est considéré par le législateur comme un crime contre l’espèce humaine n’est pas la commission même du clonage reproductif humain (créer un clone humain pour le faire naitre ), mais le fait de retirer à une personne humaine le droit à une identité génétique qui lui soit propre.
– La formulation de crime contre l’espèce humaine risquerait de léser bien davantage la victime que le criminel, puisqu’elle offrirait à ce dernier un encouragement à détruire, poursuivre, traquer, et tuer la personne clonée de sa conception jusqu’à sa naissance, et même jusqu’à sa majorité si le Parquet n’engageait pas de poursuites (à plus forte raison si ce dernier ne le pouvait pas)… Il n’est pas sûr de pouvoir avec certitude exclure que le clonage, dans ces conditions, sera tout à fait exempt de poursuites avant 20 ans.
Peut-on exclure l’hypothèse de vieillards richissimes désirant se créer des clones, qui pourront facilement le faire par eux-mêmes avec un matériel permettant de créer un ovocyte fécondé par clonage, en le transplantant dans le sein d’une femme porteuse ( sans indiquer à personne s’il s’agit ou non d’un oeuf issu de gamètes d’un homme et d’une femme ): le clonage avoué après la naissance, même du vivant du contrevenant, ne pourra pas être poursuivi, faute de preuve.
La formulation du crime est telle que, attendue l’impossibilité universellement et officiellement reconnue de pouvoir procéder aux vérifications des échanges d’éprouvettes (FIV/Clones), elle porte à faire considérer comme un devoir et un droit louable de tuer tous les embryons et enfants qui pourraient faire l’objet d’un tel doute. En pratique c’est bien la non-suppression de l’embryon qui serait ici considérée comme un crime imprescriptible : la défense de la vie serait par suite elle aussi considérée comme un crime. On ne peut imaginer un retournement des principes du Droit aussi spectaculaire!
A qui profiterait cette formulation … criminelle de l’article 214-2 ? A personne d’autre qu’au cloneur, fondé à chercher l’impunité par les moyens évoqués au premier paragraphe !
Porte ouverte au crime institutionnalisé, cette formulation de crime contre l’espèce humaine inverse la notion même de défense de la personne…
Prescription à la commission du crime, définition suffisamment repérable et donc dissuasive de cette commission, et élargissement de la reconnaissance à l’exercice des droits reconnus à la partie civile…contribueraient à pallier à la plupart des inconvénients mentionnés.
Sinon la loi doit être vue comme un Sommet d’hypocrisie...
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