La révision de la loi de 2004
La révision 2004 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000441469 a été discutée en 1è lecture sous gouvernement Jospin ; en 2è lecture, elle a été modifiée sous le gouvernement Chirac, dans sa forme définitive par la loi n°2004-800 du 6-8-2004 relative à la bioéthique
Les principales dispositions, contenues dans la loi 2004, concernent les manipulations génétiques prévues par le
Titre V « RECHERCHE SUR L’EMBRYON ET LES CELLULES EMBRYONNAIRES »
Les interdits fondamentaux sont rappelés ….
La conception in vitro d’embryon ou la constitution par clonage, d’embryon humain à des fins de recherche est interdite. (Art. L. 2151-2.)
Un embryon humain ne peut être ni conçu, ni constitué par clonage, ni utilisé, à des fins commerciales ou industrielles. (Art. L. 2151-3.)
Est également interdite toute constitution par clonage d’un embryon humain à des fins thérapeutiques. (Art. L. 2151-4)
DONC SAUF le clonage jusqu’a la ‘constitution’
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Comme il est dit au troisième alinéa de l’article 16-4 du code civil ci-après reproduit:
«Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. ” (Art. L. 2151-1.)
1ères conclusions:
1°) L’article interdisant le clonage thérapeutique interdit il encore le clonage?Non, puisque l’article n’interdit pas la conception mais la constitution clonage, sans compter les dérogations qui risquent élargissent cette première faille
Notons bien la distinction entre
interdiction de la conception par FIV
et non interdiction de la conception par clonage, seulement sa « constitution «
2°) L’interdit de clonage reproductif barre-t-il vraiment l’accès à tout clonage?
Voici l’article de 2004 incriminé : « Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée ».qui remplaça le texte de 2002 : « qui ne serait pas issu des gamètes d’un homme et d’une femme »
L’institut Nazareth avait proposé des correctifs à une formulation très dangereuse des Art15 et 19 (Art. L. 2151-1. 3è alinéa de l’article 16-4 du code civil de la loi 2004): http://catholiquedu.free.fr/2011/DECRYPTAGE2010.htm
Le texte propose une loi qui basiquement n’interdit pas le clonage reproductif réalisé à partir d’un embryon non-né (ex:une femme désire faire naître un clone de son embryon non-né)
La rédaction n’interdit pas le clonage reproductif d’un embryon disponible conservable en laboratoire, d’un oeuf humain fécondé en éprouvette, d’un enfant promis à la mort abortive par sa mère ou par le corps médical. Le clonage reproductif sous toutes les formes intéressantes à envisager de manière immédiatement exécutoire, sur le plan pratique, est légal
QUI PLUS EST le chercheur dit :
si je lis l’article d’interdiction du clonage humain à des fins reproductive il se poursuit par « sans préjudice des recherches tendant à la prevention et autraitement des maladies genetiques « , en lisant cette phrase cela veut dire que je peux tout faire; clairement cela est une porte ouverte au clonage humain même à des fins de reproduction ( ref REGARDS SCIENTIFIQUES interview Dr recherche Inserm : le clonage humain est techniquement maitrisé et légal en France https://bioethiquecatholique.blogspot.fr/p/le-coin-des-scientifiques.html )
Seule l’interdiction de recherche sur l’embryon et son respect par dérogation de l’ABM peuvent encore l’éviter
Il y avait pourtant des obstacles au clonage thérapeutique ( pire reproductif ): la Convention d’Oviedo n’aura pas suffi
L’article 1A de la même loi autorise la ratification de la convention d’Oviedo sur les droits de l’homme et la biomédecine, signée le 4 avril 1997 .Dans le domaine des recherches sur l’embryon, est donc appliqué le principe énoncé à l’article 2 de la convention d’Oviedo, à savoir que
«l’intérêt et le bien de l’être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science ».
La convention d’Oviedo ne s’impose pas aux législateurs même si ses dispositions auraient pu aider à «sauver les meubles».
Le principe essentiel ,conforme à la convention d’Oviedo, maintient pourtant toujours dans ces dérogations
-l’interdiction de toute conception FIV d’embryon directement avec gamètes des père et mère à fins de recherche (donc indirectement pas de barrage )
-la possibilité de conception par clonage mais dont le développement sera limité par l’interdiction de sa constitution ( donc developpement jusqu’au 6è jour autorisé)
-l’interdiction de recherche sur l’embryon, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches
Peine perdue, les recherches sont autorisées dans les conceptions sur les embryons sans projet parental, surnuméraires et sous conditions: finalité médicale de la recherche, pas de méthode alternative d’efficacité comparable, consentement exprès des deux membres du couple (mais en 2011, leur refus exprès, si tant est qu’ils en soient informés) protocoles autorisés par l’ABM, interdiction d’implanter des embryons qui ont fait l’objet de recherches.
Titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique :
I. -Chapitre Ier
1° Les articles L. 2141-1 et L. 2141-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-1. – L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence de la biomédecine.(…)
« Art. L. 2141-2. – L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple.
« Elle a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité." ( ….)
3° L'article L. 2141-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d'une assistance médicale à la procréation telle que définie à l'article L. 2141-2. Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des membres du couple.
En ce qui concerne l'Article L.2141-2 les critères medicaux de diagnostic de l'infertilité ont évolué de façon telle que plus de deux tiers des parents demandeurs qui ont été acceptés à une PMA ne sont pas infertiles mais ont dépassé une période d'infécondité en pratique sans que la medecine ne puisse trouver d'indice d'infertilité …
C'est dire l'élasticité de la pratique de la médecine vis à vis des textes qui rendront plus "tolérables " l'ouverture de la PMA à des femmes celibataires fertiles réclamant un enfant et le droit à fonder une famille monoparentale ( idem pour des couples également socialement inféconds mais dont aucun des membres n'est pathologiquement infertile)