Textes Législatifs : l’effet cliquet. L’historique, Prémices et lois Bioéthiques de 1994

Textes Législatifs : l’effet cliquet.
L’historique, les développements actuels et futurs
Prémices des lois de 1994
 La naissance du premier bébé éprouvette en 1982 va clairement établir la nécessité d’encadrer ces pratiques par un texte de loi ; en effet, cette technique de procréation assistée ouvrit un espace de possibilités multiples : les congélations et autres manipulations. La pratique des embryons surnuméraires se révélera désastreuse moralement et philosophiquement. Elle contraint à s’interroger sur leur conservation, leur manipulation, et les appétences de la recherche sur eux. Ce sujet avait déjà été au cœur des discussions sur la loi autorisant l’avortement en 1975 qui précisait: «La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie» avant de permettre : «Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité»: l’exception législative prenait le pas sur le principe établi.
La grande interrogation qui domine la bioéthique ne sera concrétisée qu’en 1988 sous l’influence du rapport BRAIBANT. C’est la loi du 20 décembre 1988 sur les essais, études ou expérimentations organisés et pratiqués sur l’être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales. Elle s’appliquera à l’embryon, reconnu par la loi comme un être humain. Les recherches biomédicales sans finalité thérapeutique directe ne devaient comporter aucun risque prévisible sérieux pour la santé des personnes qui s’y prêtent. Est créé un article L 209-2 du code de la santé publique disposant :
« Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur l’être humain si elle ne se fonde pas sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une expérimentation pré-clinique suffisante ; si le risque prévisible encouru par les personnes qui se prêtent à la recherche est hors de proportion avec le bénéfice escompté pour ces personnes ou l’intérêt de cette recherche ; si elle ne vise pas à étendre la connaissance scientifique de l’être humain et les moyens susceptibles d’améliorer sa condition. »
La possibilité du diagnostic pré-implantatoire d’embryon (DPI) sera à l’origine des premières véritables lois bioéthiques. Le rapport Lenoir 1991 (aux frontières de la vie) est remis à Michel Rocard puis le rapport Bioulac en 92 sur la Bioéthique est rédigé.
La  1è annonce de la faisabilité du clonage est annoncée en 1993 par un laboratoire américain (Universite de San Francisco). Le rapport MATTEI est remis en novembre, la même année à Édouard BALLADUR premier ministre.
Les lois de 1994 
  • la loi n° 94-548 du 1-07-1994 relative au traitement des données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi n°78-17 du 6-1-78 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
  • la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain,
• la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale de la procréation et au diagnostic prénatal
établissent que 
1- Les techniques de PMA ne sont accessibles qu’aux couples en âge de procréer.
2- Le diagnostic préimplantatoire (DPI), n’est possible que si les antécédents du couple font craindre une forte probabilité de maladie génétique.
3- L’expérimentation sur l’embryon est interdite, mais des études à finalité médicale ne portant pas atteinte à son intégrité sont permises, avec l’accord des parents
Le décret d’application du 27 mai 1997 dispose (Art. R.152-8-1): «Une étude sur des embryons humains in vitro, prévue à titre exceptionnel par l’art L.152-8, ne peut être entreprise que si elle poursuit l’une des finalités suivantes 
 Présenter un avantage direct pour l’embryon concerné, notamment en vue d’accroître les chances de réussite de son implantation.ou Contribuer à l’amélioration des techniques d’assistance médicale à la procréation, notamment par le développement des connaissances sur la physiologie et la pathologie de la reproduction humaine. Aucune étude ne peut être entreprise si elle a pour objet ou risque d’avoir pour effet de modifier le patrimoine génétique de l’embryon, ou est susceptible d’altérer ses capacités de développement. …. »
Cette loi de 1994 ne permet pas la manipulation génétique, ni la création d’embryon en dehors des cellules gamètes des parents, ni clonage, ni recherche médicale sur des embryons humains. La règle est encore : aucune manipulation ni recherche ne peut porter atteinte à l’embryon. 
La loi va modifier l’art16 du Code civil et reprend les termes de la loi Veil: «La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. »… piège structurel puisque le législateur estime que ce principe de l’article 16 du code civil n’est pas applicable à l’embryon avant la fin de la 12è (puis 14è) semaine de grossesse, n’étant pas une personne reconnue par le droit. Après cette «nuit» l’embryon n’est plus une «personne en devenir» mais une personne à part entière»
 L’article 16-4 du code civil écrase la règle en créant l’exception à l‘instar de la loi 19 ans plus tôt , cette fois pour se concilier le progrès scientifique encore cadré par le souci du respect physique de l’embryon
« Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine. (…) Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne ».
Ce qui rassure c’est que le médecin comme le législateur estime le début de l’embryon dès l’union des cellules haploïdes (paternelles et maternelles qui apparaissent plusieurs heures après la fécondation, juste avant l’apparition par leur fusion du noyau humain cellule diploïde), dont le résultat est appelé « embryon ». La fusion marque le début de la vie et de la conception, la fécondation celui du zygote
 Mais le sort des embryons surnuméraires n’est pas réglé par cette loi: la destruction des embryons surnuméraires créés avant cette loi est possible s’ils ne font pas l’objet de projet parental. Cette disposition de la loi, votée de 2/3 des députés, n’empêchera pas M JF. Mattei, de réaliser illégalement la congélation des embryons surnuméraires issus des Fécondation In Vitro. Elle sera généralisée sans attendre la révision reportée 5 ans plus tard, plutôt que de les détruire pour éviter le délit potentiel de manipulations génétiques condamnées à Nüremberg 

 

La voie est potentiellement ouverte aux manipulations génétiques et leur point d’orgue: le clonage humain. La révision est relancée le 24 décembre 1999 sous le gouvernement de M Jospin
 

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